Mission du ou des arbitres
La mission d'arbitre est exercée par une personne physique jouissant de ses droits civiques.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale (par exemple, un centre d'arbitrage), celle-ci dispose du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
La convention d'arbitrage désigne le ou les arbitres ou prévoit les modalités de leur désignation.
Nomination d'un ou plusieurs arbitres
Les arbitres doivent être en nombre impair, sauf volonté contraire des parties.
En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou par le président du tribunal judiciaire.
En cas d'arbitrage par 3 arbitres, chaque partie en choisit 1 et les 2 arbitres ainsi choisis désignent le 3ème.
Si une partie ne choisit pas d'arbitre ou si les 2 arbitres ne tombent pas d'accord, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou le président du tribunal judiciaire procède à cette désignation.
Exercice de la mission
L'arbitre, avant d'accepter sa mission, doit révéler toute circonstance affectant son indépendance ou son impartialité. Cette obligation s'applique également après l'acceptation de sa mission.
Lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée, le tribunal arbitral est constitué.
Fin de la mission de l'arbitre
L'arbitre poursuit sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Sa mission cesse dans les 3 cas suivants :
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Empêchement justifié (maladie, accident)
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Cause légitime d'abstention (conflit d'intérêts)
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Cause légitime de démission
L'arbitre peut également être révoqué par consentement unanime des parties.
Déroulement de l'instance
Si la convention ne prévoit pas de délais, l'instance se déroule sur 6 mois.
La convention d'arbitrage peut prévoir que ce délai peut être prolongé par accord des parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire.
Les parties et les arbitres doivent agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
Les droits de la défense doivent impérativement être respectés (communication des pièces, présentation des arguments notamment).
Le principe de confidentialité s'applique sauf si les parties en décident autrement.
Si une partie porte le litige devant les tribunaux, l'autre partie peut contester cette action en invoquant une fin de non-recevoir, puisque c'est le tribunal arbitral qui est compétent.
Sentence arbitrale
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit. Cependant, les parties peuvent s'accorder pour que l'arbitre statue en amiable compositeur, c'est-à-dire qu'il peut écarter l'application de certaines règles juridiques lorsqu'elles ne sont pas obligatoires. L'arbitre se prononce alors en équité dans l'intérêt commun des parties.
Le tribunal arbitral rend une décision, appelée sentence, qui s'impose aux parties et met fin au litige.
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix et est signée par tous les arbitres.
Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Dès qu'elle est rendue, la sentence arbitrale a l'autorité de la chose jugée.
Si la sentence arbitrale n'est pas exécutée de façon volontaire, il faut recourir à l'exécution forcée de celle-ci. Pour y parvenir, une ordonnance d'exequatur est rendue par le tribunal judiciaire.